Plafonnement du loyer en cas d'éviction-relogement : quelle loi ?
Sujet (Cloturé) initié par DavidR, il y a 2 mois - 605 vues
Bonjour,
J'habite un logement HLM, dans un immeuble devant être démoli. Mon logement actuel a une surface de 49m². Celle du logement proposé par le bailleur est inférieure à 45m².
Conformément à son engagement, le bailleur a ramené le loyer de base du logement proposé au même prix du m² que mon logement actuel. Le loyer de base est donc logiquement inférieur à mon loyer de base actuel. Mais, en y ajoutant les charges, le loyer total dépasse celui que je paye actuellement.
Sur ce forum, il m'a été confirmé que c'était bien le loyer total, donc charges comprises, qui était pris en compte, dans l'"interdiction" de proposer un logement avec un loyer supérieur à celui dont je suis évincé. Et il m'a été conseillé de citer l'article L.442-3-1 du CCH*.
Seulement, le bailleur m'y oppose aujourd'hui que cet article s'applique "uniquement à un relogement motivé par une situation de sous-occupation telle que définie dans l'article L.621-2 du CCH", alors que dans ma situation ne seraient applicables que les articles L.353-15 du CCH et 13 bis de la Loi du 1er septembre 1948.
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L'article L.442‑3‑1 du Code de la construction et de l'habitation impose effectivement, en cas de relogement consécutif à une opération de démolition, que le bailleur propose un logement « dont le loyer est équivalent » à celui précédemment occupé.
Contrairement à ce que soutient votre bailleur, cet article ne vise a priori pas uniquement les situations de sous‑occupation, mais bien l'ensemble des relogements imposés par une opération de renouvellement urbain ou de démolition.
En revanche, les articles L.353‑15 du CCH et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 concernent principalement la procédure de résiliation et d'indemnisation, mais n'écartent pas l'application de l'article L.442‑3‑1 lorsqu'il s'agit de garantir un relogement à loyer équivalent.
Le loyer à comparer est bien le loyer total charges comprises, dès lors que c'est ce montant qui détermine le coût réel du logement pour le locataire.
Ainsi, l'argument du bailleur visant à exclure l'application de l'article L.442‑3‑1 au motif que vous n'êtes pas en sous‑occupation apparaît discutable.
Ces informations vous sont fournies à titre indicatif et général et ne sauraient constituer une consultation juridique personnalisée, la présente réponse doit être adaptée à votre situation.
Je vous recommande en tout état de cause de faire appel à un avocat près de chez vous intervenant dans le domaine du droit concerné par votre problématique.
Je me tiens à votre entière disposition pour plus de précision concernant votre dossier, n'hésitez pas à me contacter au besoin.
Si j'ai répondu à votre question, merci de bien vouloir indiquer que cette question est résolue en cliquant sur le Bouton Vert.
Bien cordialement,
Axel PITTAVINO Avocat inscrit au Barreau des Hautes-Alpes
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